16. Un animal est gardé en captivité lorsque ses déplacements sont généralement limités ou dirigés par un gardien, à l’intérieur ou à l’extérieur d’une installation de garde.
Pour l’application du présent règlement, est un gardien:1° toute personne qui exerce un contrôle sur les conditions de garde de l’animal;
2° dans le cas où l’animal est gardé par une entreprise, la personne morale ou le propriétaire de l’entreprise ainsi que tout administrateur, tout dirigeant, tout représentant, tout employé ou tout bénévole de l’entreprise qui, dans l’exercice de ses fonctions, exerce un contrôle sur les conditions de garde de l’animal;
3° toute personne qui confie la garde d’un animal à une entreprise ou à une personne et qui conserve un contrôle sur ses conditions de garde.
1065-2018D. 1065-2018, a. 16; 1102-2022D. 1102-2022, a. 41.